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Le blasphème, une approche juive

Intervention de Rivon KRYGIER le 12 janvier 2012 dans le cadre d’une rencontre du CRIF avec la Grande Mosquée de Paris

Mesdames et messieurs, on dit souvent qu’il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Comme je vais tenter de le montrer, les sources traditionnelles du judaïsme ont pris très au sérieux la question du blasphème et l’outrage qu’il traduit. Il importe de comprendre cette susceptibilité, même si elle est difficile à concevoir pour certains modernes détachés de toute religiosité. Au demeurant, je compte montrer que la position tranchée du judaïsme à l’égard du blasphème s’est vue considérablement nuancée au fil des âges, pour diverses raisons. L’une d’entre elles est capitale pour notre temps : la profanation du nom divin n’est pas toujours là où on le croit. Et à vouloir défendre le nom de Dieu, on en arrive parfois, paradoxalement, à le bafouer.

Brossons un bref tableau récapitulatif de ce que disent les textes fondamentaux, à commencer par la Tora. On découvre qu’il existe divers termes connexes pour décliner les formes d’injure à Dieu : « mekalèl (et yaor), nokèv be-chèm, megadèf, meharèf, menaèts, mehalèl ». (1) Le français a ses propres synonymes : maudire, injurier, diffamer, outrager, déshonorer ou profaner le nom. Du seul verset de Exode 22,27, « N’outrage point l’autorité suprême et ne maudis point le chef de ton peuple », l’exégèse talmudique a retenu trois prohibitions capitales :

אֱלֹהִ֖ים לֹ֣א תְקַלֵּ֑ל וְנָשִׂ֥יא בְעַמְּךָ֖ לֹ֥א תָאֹֽר

1. Interdiction de maudire le magistrat (Ex 22,27a) : Elohim (pris comme puissance, magistrature) : Outrage à magistrat

2. Interdiction de maudire Dieu (Ex 22,27a) : Kelalat Elohim : Blasphème.

3. Interdiction de maudire le chef (politique) (Ex 22,27b) : atteinte à la dignité du représentant de l’État. Ces prohibitions font elles-mêmes écho à celle énoncée au chapitre précédent :

וּמְקַלֵּ֥ל אָבִ֛יו וְאִמּ֖וֹ מ֥וֹת יוּמָֽת

« Celui qui maudit ses parents sera mis à mort » (Ex 21,17).

Pareille sentence doit s’entendre dans le contexte de la société antique et n’a plus aucune validité juridique depuis fort longtemps, je vais y revenir. Ce que je veux en retenir d’abord est l’association établie entre les diverses personnes concernées par les formes de diffamation, car cela nous permet de comprendre que le blasphème s’inscrit dans une préoccupation générale : la nécessité de respecter les fondements de l’autorité, sans lesquels aucune société ne peut dignement fonctionner. Le mépris inconsidéré envers ceux qui sont les garants du lien social est la matrice de toutes les violences. Certains modernes, qui trouvent bien étrange ou incongru le délit de blasphème, semblent oublier que dans nos démocraties où s’exerce la liberté de critique, le droit n’est pas insensible à ces notions puisque la diffamation ou l’outrage peuvent être considérés comme des délits passibles de répression. Ainsi par exemple, dans le code pénal :

[Selon la loi du 29 juillet 1881,] est considérée comme diffamation « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (article 29 de la loi).

Et si l’on prétendait qu’il ne s’agit que d’atteinte à des personnes, rappelons que l’outrage au drapeau français est passible d’une amende de 1.500 euros sur l’ensemble du territoire, selon un décret du ministère de la Justice paru au journal officiel le 23 juillet 2010. (2) Pour le blasphème à proprement parler, c’est une autre affaire. Il existe encore quelques vestiges ou lois hésitantes dans tel ou tel pays européen, mais généralement ce qui est objet de condamnation, c’est l’atteinte non à la religion en tant que telle mais aux personnes religieuses, en raison d’une incitation à la haine, ou d’injures outrancières. Nous tenterons d’analyser pourquoi il en est désormais ainsi en Occident. Il n’en reste pas moins compréhensible que d’un point de vue strictement religieux, blasphémer n’est pas une opinion comme une autre mais constitue la forme d’injure suprême en ce qu’elle touche à la racine même de ce qui constitue notre humanité, « faite à l’image de Dieu » et donc tenue par des normes fondamentales.

Au temps biblique, le châtiment réservé au blasphème pouvait prendre la forme de la peine capitale la plus infamante, à savoir la lapidation. (3) Ainsi en Lévitique 24,16, apprend-on que :

וְנֹקֵ֤ב שֵׁם־יְהוָה֙ מ֣וֹת יוּמָ֔ת רָג֥וֹם יִרְגְּמוּ־ב֖וֹ כָּל־הָעֵדָ֑ה כַּגֵּר֙ כָּֽאֶזְרָ֔ח בְּנָקְבוֹ־שֵׁ֖ם יוּמָֽת׃

Celui qui blasphème nominativement l’Éternel doit être mis à mort, toute la communauté devra le lapider ; étranger comme indigène, s’il a blasphémé nominativement, il sera puni de mort (Lv 24,16).

Selon la Michna (4), c’est-à-dire la codification rabbinique couvrant les deux premiers siècles de l’ère commune, le châtiment n’est applicable que si c’est le Tétragramme – le nom divin le plus éminent – qui a été maudit, et s’il y a eu avertissement préalable de deux témoins dont les témoignages concordent rigoureusement. Ces conditions restreignaient déjà considérablement les applications possibles de la peine. Ajoutons que la Michna reflète une position plutôt théorique car à l’époque de sa rédaction, au début du IIIe siècle, l’institution rabbinique ne dispose plus depuis longtemps d’une véritable autorité souveraine et de sanhédrin, c’est-à-dire d’un tribunal de cour d’assises (5) (disparu déjà avant la destruction du Temple au premier siècle). Nous avons donc toutes les raisons de penser que la punition capitale pour blasphème n’était plus appliquée. Plus tard, à l’époque des Guéonim, vers le IXe siècle, on ne parle plus de peine capitale dans les juridictions, mais de hèrèm, de la mise au ban du blasphémateur. (6)

C’est avec le siècle des Lumières, puis de l’Émancipation des juifs au XIXe siècle que tout bascule. Non seulement les chefs communautaires perdent autorité sur un public désormais disséminé hors de leur juridiction, mais surtout le monde religieux ne peut plus se prévaloir de détenir toute la vérité. Désormais, les narratifs religieux et les discours théologiques sont soumis à l’examen critique par les penseurs et les scientifiques. Peu à peu, la société civile tout entière s’émancipe du joug religieux. L’existence de Dieu ne fait plus l’unanimité, mais quand bien même on y souscrit en tant que « déiste », on ne veut plus laisser aux dignitaires religieux la prérogative de déterminer les normes sociales et morales. Et l’on dénonce plus que jamais les abus d’autorité ou certains dogmes peu convaincants au regard des nouvelles connaissances. Je m’arrête ici car je ne vais pas faire l’historique de la sécularisation des sociétés modernes. Mais il est évident que la question du blasphème ne peut être traitée sans prise de conscience que la règle du jeu – si l’on peut s’exprimer ainsi – n’est plus du tout la même que celle de la société antique ou médiévale. La société peu à peu veut honorer la liberté de conscience et on estime que nulle institution, fût-elle drapée du halo de la révélation divine, ne peut s’ériger au-dessus du débat contradictoire, de la recherche d’un socle de normativité universelle quelles que soient les obédiences et déclinaisons particulières.

Pour dire les choses nettement, le blasphème ne fait plus scandale car la sacralité religieuse n’est plus le référentiel commun, le fondement de la société. Dès lors, le discours religieux n’est plus en position d’être imposé mais proposé. On ne peut plus vaincre l’impie mais le convaincre. Ce n’est plus par la force du bras séculier qui accompagne la loi religieuse, mais par celle de la pertinence ou de la résonance du message religieux que l’on peut espérer emporter l’adhésion des fidèles. Certains chefs religieux, dont des rabbins, auront beau user encore brutalement de l’intimidation et de certaines formes de répression telle que l’exclusion ou la dénégation, ce sont là des archaïsmes ou atavismes qui suscitent de la part d’un large public le désir de se détacher encore davantage de la religion. Allons même plus loin : la question qui s’impose désormais aux religions n’est pas tant de savoir comment repousser toutes les attaques, mais si et comment elles peuvent en tirer parti. Dans l’agressivité envers la religion, il y a aussi parfois une pertinence qui, si elle est entendue, peut conduire à assainir certaines conduites abusives, ou à approfondir et lntérioriser des valeurs. Je citerai ici un grand maître du 20° siècle, le rabbin Abraham Isaac Kook (1865-1935) :

« L’athéisme a une légitimité temporaire car il est nécessaire pour purger la foi des aberrations dont elle est entachée à cause d’un déficit de perception ou un défaut dans la pratique cultuelle. C’est là la vraie raison de son émergence… » (7)

Et il disait encore avec force :

«  Les véritables justes n’élèvent pas leurs plaintes contre l’iniquité, mais instaurent la justice ; ils n’élèvent pas leurs plaintes contre l’hérésie, mais confortent la foi ; ils n’élèvent pas leurs plaintes contre l’ignorance mais propagent la sagesse.» (8)

J’en arrive à un dernier point qui me paraît essentiel : la liberté de culte et de religion est un droit fondamental des États modernes. Et ce droit donne droit au respect. On le sait, certains discours, propos insultants ou dessins caricaturaux antireligieux frisent l’incitation au mépris et à la haine. Aucun juif attaché à sa tradition n’accepterait par exemple que l’on souille délibérément un Sefer Tora, même en dessin. Ce n’est pas tolérable ! Mais je ne suis pas en droit d’exiger que le large public respecte religieusement ma religion, dont il ne partage pas les convictions, ni n’en adopte les codes et les préventions. Pour un juif pratiquant, profaner publiquement le Chabbat est grave – c’est même mentionné dans les dix commandements – mais cela ne lui donne pas le droit de caillasser quiconque le ferait. Et si blasphémer est un acte irrespectueux et qui peut verser dans l’ignominie, on ne peut en dire autant de formes caustiques de la critique des religions véhiculées dans certaines blagues ou caricatures. Cela peut déplaire et être désobligeant mais la susceptibilité autour de tout cela devient vite abusive. Voir dans toute critique, y compris de mauvais goût, un « blasphème », ce serait verser dans une forme de paranoïa dont les idéologies fondamentalistes de toutes obédiences se nourrissent pour attiser la haine. C’est exactement ainsi qu’elles procèdent : elles « oublient » la règle du jeu des temps modernes, en se référant de façon illusoire à un temps révolu, prenant leur croyance pour une certitude universelle, et montent en épingle chaque incident comme s’il était une profanation suprême. L’outrage les conduit à l’outrance, incapables qu’elles sont de garder leur sang-froid.

Le peuple juif pour sa part s’est habitué à absorber la critique de la religion à travers des formes humoristiques d’autodérision. Une blague très populaire raconte qu’à son jeune fils à qui l’on avait expliqué ce qu’est la trinité chrétienne, le papa juif a répliqué avec détermination : « Tout cela, mon fils, c’est des balivernes. Je t’ai déjà enseigné trois choses : – il n’y a qu’un seul Dieu ; – il n’existe pas ; – et nous sommes son peuple ! » Cette blague n’est peut-être pas tendre envers les chrétiens mais elle se moque d’abord de soi, de toute l’ambiguïté dans laquelle un certéin nombre de juifs s’empêtrent dès lors qu’il s’agit de rendre compte de leurs attaches religieuses et identitaires, pour le moins compliquées. Et l’humour dédramatise et désamorce les violences.

Le paradoxe suprême auquel je veux aboutir, c’est que dans la société moderne plus que dans toute autre, chercher à imposer sa normativité personnelle, ou s’insurger avec véhémence contre toute divergence ou critique faite à l’encontre de sa conviction, loin d’ennoblir sa cause, la profane. Mes chers amis, c’est peut-être là que réside aujourd’hui le plus grand « blasphème », si l’on veut bien retenir de ce terme non comme au temps jadis, stricto sensu, la profération injurieuse du nom sacré, mais la profanation du nom, du renom divin. En hébreu, cela s’appelle le Hiloul ha-chèm. Voici ce qu’en dit le Talmud :

בבלי יומא פו עמ א

היכי דמי חילול השם ? [… מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה, ואין דבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו – אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה – ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו ! ועליו הכתוב אומר (יחזקאל לו) באמר להם עם ה’ אלה ומארצו יצאו

Si quelqu’un est capable de lire et commenter la Tora et sait se montrer prévenant envers les sages, mais n’est pas pour autant capable de se montrer honnête en affaires ou de s’adresser avec respect à toute personne rencontrée, que disent alors les gens à son sujet ? Pauvre homme est le père qui lui a enseigné la Tora, pauvre homme est le maître qui la lui a enseignée ! [Ou encore : Voyez untel qui a pourtant étudié la Tora, regardez comme ses actes sont corrompus, combien son comportement est honteux ! À son sujet, l’Écriture dit : « (Ils ont profané Mon saint nom) parce qu’on disait d’eux : ‘‘Et dire que c’est le peuple de Dieu, et c’est de Son pays qu’ils sont sortis’’ » (Ez 36,20)] (Yoma 86a).

Au fond, en notre temps désormais, la vraie question d’un point de vue religieux n’est pas tant qu’est-ce qui entre dans la définition stricte du blasphème, mais quelle est la réaction adéquate face à ses diverses manifestations. La vraie question n’est pas qui est l’impie ou le profanateur, mais qui est le religieux, celui qui est censé, malgré toutes les faiblesses humaines, porter les valeurs de justice et d’humanité enseignées dans sa religion. On ne force le respect, de Dieu et de la religion, que parce que l’on agit et réagit avec respect.

Rivon Krygier


Documentation:

Article R624-2

Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R624-3 – Modifié par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 – art. 1 JORF 30 mars 2005- La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

Rappelons que l’outrage au drapeau français est passible d’une amende de 1.500 euros sur l’ensemble du territoire, selon un décret du ministère de la Justice paru au Journal officiel (23 juillet 2010).

La Garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, punit l’outrage au drapeau tricolore après la polémique sur une photographie, primée lors d’un concours à Nice, montrant un homme s’essuyant le postérieur avec le drapeau français. Le décret institue une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe soit 1.500 euros, qui sanctionnera le fait, « lorsqu’il est commis dans des conditions de nature à troubler l’ordre public et dans l’intention d’outrager le drapeau tricolore », de « détruire, détériorer ou utiliser de manière dégradante » le drapeau « dans un lieu public ou ouvert au public ».

Le texte précise qu’est également puni, « pour l’auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, le fait de diffuser ou faire diffuser l’enregistrement d’images relatives » à ces faits.

Ce qu’on demande en premier à une personne quand elle se tient au tribunal divin, après son passage sur terre : « As-tu commercé en toute honnêteté ? »

בבלי שבת לא ע »א

אמר ריש לקיש : מאי דכתיב (ישעיהו לג) והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו’ – אמונת – זה סדר זרעים, עתיך – זה סדר מועד, חסן – זה סדר נשים, ישועות – זה סדר נזיקין, חכמת – זה סדר קדשים, ודעת – זה סדר טהרות. ואפילו הכי (ישעיהו לג) יראת ה’ היא אוצרו. אמר רבא : בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו : נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר ? ואפילו הכי : אי יראת ה’ היא אוצרו – אין, אי לא – לא. משל לאדם שאמר לשלוחו : העלה לי כור חיטין לעלייה. הלך והעלה לו. אמר לו : עירבת לי בהן קב חומטון ? אמר לו : לאו. אמר לו : מוטב אם לא העליתה.

Rabba enseigne : Lorsque l’homme sera introduit au Jugement dernier, on lui demandera : As-tu commercé/négocié/mené tes affaires de manière honnête / loyale /intègre ? As-tu fixé des moments pour étudier la Tora ? (instruction spirituelle et morale : transmission des valeurs),  bâti une famille, aspiré à la délivrance (développé une espérance, une utopie),  discuté les arcanes de la sagesse (dilemmes),  cherché à tirer un enseignement d’un autre ? (Chabbat 31a).


Notes :

1. Exemples : Isaïe 37,6 et Ezéchiel 20,27.

2. Décision du Garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, après la polémique sur une photographie, primée lors d’un concours à Nice, montrant un homme s’essuyant le postérieur avec le drapeau français.

3. Michna, Sanhédrin 7:1.

4. Michna, Sanhédrin 7:5.

5. Un tribunal de 23 juges, « sanhedrin ketana », pour prononcer des peines capitales (michna, Sanhédrin 1:4).

6. Cf. Mueller, Teshuvot Geoné mizrah u-maarav, 1898, 27a, resp. n° 103, cité in : Encyclopedia Judaica, Tome 4, Blasphemy, p. 1074.

7. Arpilé tohar, Les nuées immaculées, dans Abraham Isaac Kook, traduction en anglais de Ben Tsion Bokser, New York, Ramsey, Toronto, 1978, pp. 261-269).

8. Arpilé tohar, p. 39, édit. Makhon al chèm hartsaya Kook, 1983.

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